M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
74. (Abrogé).
Décision 9103, a. 74; Décision 11281, a. 6.
74. Le quota octroyé en vertu de l’article 73:
1°  n’est pas affecté par les variations du quota global;
2°  ne peut être transféré qu’à une personne domiciliée sur le territoire décrit au paragraphe 1 de l’article 73 et qui continuera à y exploiter le quota.
Décision 9103, a. 74.